R-10, r. 7 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
24.6. L’article 19 est remplacé par le suivant:
«Pour l’application des articles 16 et 18, le montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 7. Ce montant est présumé applicable à la date retenue en application de l’article 24.2.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé suivant le taux d’augmentation de l’indice des rentes au sens de cette loi à compter du 1er janvier suivant la date d’évaluation jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Si la date à laquelle la pension annuelle devient payable est antérieure à la date retenue en application de l’article 24.2 ou si la pension est en cours de versement à la date d’acquittement et que cette dernière date est antérieure à cette date retenue, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas ou le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa est respectivement réduit de 0,33% par mois et de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer et cette date retenue, sans excéder 65% dans le cas de la réduction applicable au montant de pension.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date retenue en application de l’article 24.2, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date retenue ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date retenue ou après cette date.
Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer après la date retenue en application de l’article 24.2 mais avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s’appliquer.
Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s’appliquer.».
D. 1191-95, a. 13.